Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 496 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. SAUTAREL, de NICOLAY, RAPIN, CAMBON et BACCI, Mmes RICHER et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-13 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :
« a) les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ;
« b) les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.
« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à réduire le temps procédural en portant le recours contre les projets de gaz renouvelables directement devant le Conseil d’État, qui statuera en premier et dernier ressort.