Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 455 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL et KLINGER, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et Étienne BLANC, Mme GOSSELIN, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, M. CUYPERS, Mmes RICHER et IMBERT, MM. ANGLARS et SIDO, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, BACCI, CAMBON, TABAROT, Daniel LAURENT, RAPIN, BURGOA, MEURANT et BRISSON, Mme DREXLER, MM. CHARON et de NICOLAY et Mmes DUMAS et BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 555-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature du produit transporté contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est délivrée après une procédure de participation du public par voie électronique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, si les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 554-5 dont la canalisation est à l’origine sont augmentés par le changement prévu. » ;
2° Au I de l’article L. 555-25, après les mots : « défense nationale » sont insérés les mots : «, ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre de reconnaitre d’utilité publique les travaux associés à la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport lorsque celle-ci contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone, au même titre que les motifs existants d’approvisionnement énergétique national ou régional, d’expansion de l’économie nationale ou régionale ou de défense nationale.
De plus, il définit des conditions adaptées pour maintenir la déclaration d’utilité publique existante dans le cas d’une conversion de canalisation, tout en préservant la nécessaire information du public.