Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 415 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et JASMIN et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
Objet
Les collectivités locales qui souhaitent développer et exploiter en propre des installations photovoltaïques – principalement en toiture et ombrières – se trouvent confrontées au choix du cadre budgétaire à respecter et à la question de savoir si la production photovoltaïque constitue ou pas un service public industriel et commercial (SPIC).
D’une part, la décision du Conseil d’État du 29 avril 2010 (n°323179) considère que seules présentent le caractère d’ouvrages publics, au sens où elles sont directement affectées à un service public, les installations de production d’électricité de plus de 40 MW, soit une puissance très importante (près de 30 hectares de panneaux photovoltaïque ou 15 éoliennes modernes) qui n’a aucune chance, sauf exception, d’être atteinte par un projet porté par une collectivité locale.
D’autre part, dans sa réponse à la question écrite n° 01445 du 5 octobre 2017 publiée au Journal Officiel du Sénat le 14 février 2019, le ministère de de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qualifie l’activité de production d’énergie renouvelable par les collectivités de service public industriel et commercial et demande donc la création d’une régie et d’un budget annexe.
Face à cette incertitude, les collectivités qui décident d’adopter la position la plus prudente, à savoir la création d’une régie et d’un budget annexe, se heurtent à des difficultés administratives rédhibitoires, comme par exemple :
- la nécessité de recruter une personne externe à la collectivité pour diriger la régie ;
- le suivi budgétaire spécifique qui nécessite autant de délibérations ;
- la limitation du reversement des bénéfices de l’activité dans le budget général.
Pour la Direction générale des collectivités locales, « ces régies ont pour objet d’établir le coût réel d’un service et, s’agissant des SPIC, de s’assurer qu’il est financé par les ressources liées à l’exploitation de l’activité ».
Or, dans le cas de la production photovoltaïque, l’électricité non autoconsommée par la personne publique est, hors cas d’autoconsommation collective, vendue à un acheteur obligé dans le cadre de l’obligation d’achat : la situation d’un usager qui paierait une redevance en contrepartie d’un service rendu est donc impossible.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de lever la contrainte qui pèse sur les collectivités locales souhaitant participer activement à la transition énergétique en les extrayant du cadre inadapté qui est celui de la régie et du budget annexe.