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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 311 rect. ter

2 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ, CANAYER et MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, LEVI et LAUGIER, Mme PUISSAT, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. BELIN et PRINCE, Mme MULLER-BRONN, M. MOGA, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, KERN, LAFON, DUFFOURG et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et BILLON, MM. GENET et CAPO-CANELLAS, Mmes PLUCHET et VÉRIEN, MM. PERRIN, RIETMANN et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. DELCROS et DELAHAYE, Mmes DUMAS et PERROT, MM. FOLLIOT et TABAROT, Mme GATEL, M. BURGOA, Mme de CIDRAC et MM. CALVET et HINGRAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »

Objet

Les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et notamment le rapport d’information de notre collègue Guillaume Chevrollier « Rompre avec la continuité écologique destructive : réconcilier préservation de l’environnement et activités humaines », ont montré que la mise en œuvre du principe de continuité écologique pouvait susciter dans certains territoires des incompréhensions entre les propriétaires de moulins et l’autorité administrative.

L’article 49 de la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a instauré l’interdiction de destruction des ouvrages hydroélectrique sur le fondement des prescriptions en matière de continuité écologique. Il apparaît toutefois que des incompréhensions subsistent toujours et que le dialogue entre l’administration et les propriétaires de moulins à eau demeure difficile dans certains territoires.

La mise en œuvre d’une politique de continuité écologique apaisée est une nécessité : la libre circulation des espèces aquatiques et le bon transport des sédiments permettent d’atteindre l’objectif de bon état écologique des masses d’eau fixé par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Il est tout autant nécessaire de tenir compte du potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques et de la valeur patrimoniale des moulins à eau. Une solution équilibrée et de bon sens passe nécessairement par la réconciliation des acteurs chargés de la restauration et du maintien de la continuité écologique.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement institue une médiation en cas de désaccord entre l’administration et un propriétaire d’ouvrage. Plutôt que de judiciariser la procédure, source de lenteur et génératrice de frais de justice pour les propriétaires, il est proposé d’instaurer une solution reposant sur la médiation, par l’intermédiaire d’un référent territorial désigné par le préfet. Cette mesure est proposée dans le but de favoriser le développement du potentiel de la « petite hydroélectricité ».

Cette solution est d’autant plus souhaitable que la sévérité de la sécheresse de cet été a montré que des conflits d’usage de la ressource en eau étaient désormais possibles dans notre pays à climat tempéré. Il importe de les prévenir et de prévoir des dispositifs permettant la mise en œuvre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et la conciliation des usages prévues à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.