Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 23 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON et TABAROT, Mmes IMBERT et PLUCHET et MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les délais de régularisation que les tribunaux impartissent aux préfets ont pour objet de leur permettre de revoir leurs décisions et de corriger leurs erreurs, lorsqu’elles sont réparables. Ce ne sont en aucune manière des délais accordés aux promoteurs pour terminer les travaux avant que l’affaire ne soit jugée, ce qui rendrait la situation, en pratique, irréversible.
Or les mots « et même après l’achèvement des travaux », figurant dans l’article 5, inciteraient les promoteurs à adopter ce comportement de passage en force, au mépris d’une bonne justice. Ces termes ne peuvent donc être maintenus dans le texte de l’article.