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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 303

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAMBON

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 36


Alinéa 56

Remplacer les mots :

et le 3° 

par les mots :

, le 3° et le septième alinéa

Objet

L’amendement a pour objet de rectifier un oubli, qui rendrait applicable par erreur en Polynésie Française et Nouvelle Calédonie un alinéa déjà existant de l’article L. 1221-10 du code de la santé publique prévoyant que : « La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance médicale », dans un domaine qui relève des compétences de ces deux collectivités.

L’article 26 du présent projet de loi complète les dispositions de l’article L. 1221-10 du code de la santé publique afin de permettre la conservation de produits sanguins labiles dans les aéronefs militaires au cours des rapatriements sanitaires, au sein des bâtiments de la marine nationale éloignés des structures de santé, dans les véhicules médicalisés de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de marseille, au cours des transports sanitaires entre les bases aériennes et les hôpitaux des armées, afin d’optimiser les soins et d’augmenter les chances de survie des militaires blessés. Les modifications en cause ne concernent dès lors que les structures militaires, à l’exclusion des structures de santé locales.

Les cinq alinéas nouvellement insérés dans l’article L. 1221-10 du code de la santé publique ont vocation à s’appliquer de plein droit sur l’ensemble du territoire dans la mesure où elles concernent la défense nationale (article 6-2 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française).

Cependant, l’article L. 1542-2 du même code exclut expressément l’application de l’article L. 1221-10 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, compte tenu de la compétence propre de ces collectivités en matière de santé, sous réserve des adaptations expressément prévues. Une disposition est ainsi apparue nécessaire pour éviter toute ambiguïté.

Les alinéas 50 à 53 de l’article 36 du projet de loi rendent l’article L. 1221-10 du code de la santé publique applicable dans ces deux collectivités ultra-marines, les alinéas 55 et 56 venant limiter cette extension aux seules dispositions relatives aux bâtiments de la marine nationale et aux aéronefs militaires. En effet, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de marseille n’interviennent que dans des circonscriptions délimitées de métropole. Sont donc exclues les dispositions du premier alinéa et du 3° (cinquième alinéa) de l’article L. 1221-10 tel que modifié par le projet de loi.

Toutefois, l’article L. 1221-10 du code de la santé publique actuellement en vigueur comporte deux alinéas, entre lesquels viendront s’insérer les nouvelles dispositions. La rédaction actuelle de l’article 36, en n’excluant pas le dernier alinéa (qui deviendra le septième), a pour effet de le rendre applicable.

Il convient de corriger cet oubli en excluant expressément cet alinéa.