Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 740 , 739 , 726, 730) |
N° 265 25 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 36 |
Avant l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la présente loi, il peut être dérogé aux conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les dispositions prises pour son application, sur la durée de la programmation, en vue de la cession des immeubles du domaine privé de l’État qui ne sont plus utilisés par le ministère de la défense.
II. – Le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est abrogé.
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Le présent amendement est destiné à permettre la mise en œuvre concrète des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la présente loi, qui prévoit que les ressources budgétaires prévue au titre de la programmation financière seront complétées par des ressources extrabudgétaires comprenant notamment le retour de l’intégralité du produit des cessions immobilières du ministère de la défense.
Afin de disposer de moyens souples de gestion de son patrimoine, le dispositif prévu par le III de l’article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dérogatoire à l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, permet au ministère de la défense de remettre des immeubles inutiles aux besoins de la défense à l’administration chargée des domaines en vue d’une cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l’État.
Ce dispositif se justifie notamment par le souci d’assurer au mieux la reconversion de certains sites dont l’inutilité des immeubles pour la défense est constatée dans le cadre des schémas directeurs immobiliers de base de défense prévus par l’article R. 5131-3 du code de la défense.
Cette dérogation, dont l’échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2025, contribue à la réalisation des produits de cession prévus par la trajectoire des ressources extrabudgétaires issue des précédentes lois de programmation militaire. Afin de se conformer à ces orientations, il est ainsi nécessaire de reconduire ce dispositif pour la durée de la future loi de programmation militaire.