Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 740 , 739 , 726, 730) |
N° 246 25 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Le I du présent article est applicable à toutes les créances dont le fait générateur est survenu dans les quatre années civiles précédant celle de la publication de la présente loi.
Objet
L’état actuel du III du présent article permet une application immédiate de la réparation intégrale à des demandes en cours d’instruction et, par conséquent, à des faits générateurs antérieurs au vote de la loi.
Néanmoins, la rédaction actuelle conduirait à une iniquité entre les militaires ayant subi un dommage à une même date dès lors que ceux qui auraient accepté de transiger ou auraient exercé une demande de réparation ayant fait l’objet d’un jugement définitif ne pourraient bénéficier du dispositif de réparation intégrale.
Ainsi, le présent amendement vise à répondre à cette difficulté et à étendre l’application de l’article 12 à l’ensemble des créances dont le fait générateur est survenu dans les quatre années précédant celle de la publication de la présente loi en cohérence avec la durée de la prescription quadriennale retenue par la loi du 31 décembre 1968.
La circonstance que les militaires ont obtenu une première réparation par l’intermédiaire de transactions ou de décision de justice définitive sera indifférente et ne fera aucunement obstacle à un complément de réparation si les conditions sont réunies.