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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 156 rect.

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6… ainsi rédigé :

« Art. 6…. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de contrôler les autorisations et les licences accordées en matière d’exportation d’armes et d’armements. Elle est composée de six députés et de six sénateurs représentant les différentes sensibilités politiques présentes au Parlement.

« II. – Outre ces six députés et six sénateurs, les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité intérieure sont membres de droit de la délégation parlementaire aux ventes d’armes. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur.

« Outre les membres de droit mentionnés au premier alinéa du présent II, les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée à chaque renouvellement de cette dernière.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire aux ventes d’armes a pour mission de suivre l’activité générale et les moyens des services spécialisés en charge de la négociation des contrats d’armement et des coopérations militaires et de la délivrance des autorisations d’exportation et de licences. Elle possède par ailleurs un droit de veto sur tout contrat susceptible de violer les obligations internationales de la France. Le Gouvernement avertit, sous un délai de quinze jours, la délégation parlementaire des licences accordées.

« La délégation peut entendre les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale ainsi que les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d’armements. Elle peut recueillir l’avis de toute personnalité qualifiée dans les domaines du droit international humanitaire, du droit international public ou de l’économie de la défense.

« IV. – Dans le respect des dispositions prévues à l’article 413-9 du code pénal, les membres de la délégation peuvent se voir communiquer tout document qu’ils estiment nécessaire aux vues de prendre une décision éclairée. Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés. Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.

« V. – Les travaux de la délégation sont couverts par le secret de la défense nationale. Ses membres et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.

« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VII. – La délégation parlementaire au renseignement établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7 de la présente ordonnance. »

Objet

Cet amendement vise à créer, à l’image de ce qu’il peut exister dans d’autres secteurs, une délégation parlementaire en charge du contrôle effectif de certains contrats d’armements, comme ce qui peut exister en Allemagne. Cette délégation pourrait en appui des travaux des commissions permanentes des deux chambres du Parlement, participer à la construction progressive d’une doctrine française d’exportation centrée autour de l’appui à la souveraineté et la défense des Etats.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 25 ter à un article additionnel après l'article 9 bis).