Direction de la séance |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 737 , 736 , 725, 727, 731) |
N° 398 rect. 21 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier après les mots : « le titulaire », sont insérés les mots : « et prenant en compte ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance, ou au sens, pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres, du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive ».
Objet
L’article L. 224-3 du code monétaire et financier, relatif aux plans épargne retraite (PER), prévoit actuellement une gestion pilotée par défaut. L’objectif poursuivi est de sécuriser progressivement l’épargne dans le temps, en fonction de l’âge de l’épargnant et de la durée qui le sépare de la retraite, en sélectionnant dans un premier temps des actifs plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs, puis en choisissant des actifs moins rémunérateurs mais plus sécurisés. Cette allocation dépend du profil de risque de l’épargnant : si ce profil est « dynamique » , l’allocation sera plus risquée, si le profil est « prudent » , l’allocation sera plus sécurisée.
Le présent amendement vise à ce que, pour déterminer l’allocation qui convient à l’épargnant, le gestionnaire prenne en compte ses préférences en matière de durabilité, selon des modalités proches de celles prévues à l’article 17 du présent projet de loi.