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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 7 rect.

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566-... et L. 5566-... ainsi rédigés :

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :

« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 3232-1 du même code ;

« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er bis adopté à l’Assemblée nationale et supprimé en commission parce que ces dispositions sont primordiales pour garantir l’efficacité des droits prévus par cette proposition de loi et, par là, de lutter contre le dumping social.

Concrètement, cet article prévoit de rehausser les sanctions pénales qui peuvent être prononcées à l’encontre des armateurs ou employeurs qui ne respectent pas les dispositions légales, les stipulations conventionnelles, les règles relatives à la protection sociale et à la déclaration des accidents, à l’aide des passagers en situation d’urgence et aux documents obligatoires à bord.

Le rehaussement de ces sanctions est nécessaire pour garantir l’application de règles uniformes en matière de droit du travail, d’effectifs minimaux, de rémunération minimale et de protection sociale à bord des navires. À son tour, cette garantie découle des obligations qui incombent à la France en tant qu’État d’accueil de tout navire, peu importe son pavillon, pratiquant le cabotage maritime ou réalisant une prestation de service dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.