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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 5

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour la détermination des indemnités de congés, les articles L. 3141-24 à L. 3141-29 du code de travail et pour la détermination des indemnités compensatrices de congés, l’article L. 3141-28 du même code sont applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591-1 du présent code.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir aux salariées et salariés employés sur des navires entrant dans le champ d’application du texte par des entreprises non établies en France le même niveau des indemnités de congés que pour les salariées et salariés employés par des entreprises établies en France.

Si les dispositions du texte prévoient déjà que le salaire minimum horaire ne peut être inférieur à celui des salariées et salariés employés par des entreprises établies en France, la proposition de loi ne contient aucune disposition garantissant un niveau minimal des indemnités de congés et des indemnités compensatrices de congés.

Pour autant, ces indemnités sont non seulement considérées comme du salaire, mais font partie des coûts salariaux au même titre que le salaire horaire et devraient ainsi faire l’objet de dispositions spécifiques pour lutter contre le dumping social au même titre que le montant du salaire minimum horaire.

En effet, en absence de droits minimaux des salariés et salariées, les salariées et salariés employés sur des ferries des entreprises établies à l’étranger pourraient se voir verser des indemnités très faibles, voire inexistantes. Mis à part les difficultés économiques que cela entraîne pour les salariées et salariés, l’absence de droits minimaux spécifiques en cette matière aurait pour effet que le recours au main d’œuvre non soumis aux droits garantis par la loi française reviendrait moins cher aux employeurs qui seraient ainsi susceptibles de pratiquer du dumping social.