Direction de la séance |
Proposition de loi Transport transmanche (1ère lecture) (n° 735 , 734 , 728) |
N° 32 19 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANÉVET ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566-... et L. 5566-... ainsi rédigés :
« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :
« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;
« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 3232-1 du même code ;
« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.
« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.
« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »
Objet
Les navires, quel que soit leur pavillon, effectuant certaines prestations dans les eaux françaises, sont soumis au dispositif dit de l’État d’accueil.
Ce dispositif codifié aux articles L. 5561-1 à L. 5567-4 du code des transports, comporte notamment l’obligation d’appliquer aux salariés travaillant à bord des navires concernés, le salaire minimum légal et conventionnel français. Les sanctions pénales relatives à la violation de cette obligation font l’objet de dispositions R. 5566-4 à R. 5566-6 du même code.
Il s’agit par le présent amendement de relever le quantum des peines prévues en cas de non-respect de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français.
En effet, au regard de l’internationalisation du secteur où l’articulation de droits nationaux différents peut être perçu comme un moyen pouvant faciliter la violation de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français, il apparait nécessaire de relever le quantum de peines pour qu’il soit à la hauteur de ce risque et d’avoir en outre un effet dissuasif.
De plus, s’agissant de sanctionner le même type d’infraction c’est-à-dire le non-respect de l’obligation d’appliquer le salaire minimum légal et conventionnel français, cet amendement permet d’aligner le quantum de peines prévu au titre du dispositif dit de l’État d’accueil avec celui
proposé pour la violation de l’obligation portée par l’article 1er de la présente proposition de loi.