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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 17

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Établissement

« Art. L. 5591-.... – Tout armateur communautaire ou du Royaume-Uni peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime réguliers, à passagers, entre la France et le Royaume-Uni, et l’Irlande, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, sous réserve d’être en conformité avec la législation relative aux capitaux et aux paiements définie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.

« Les navires effectuant ces liaisons et services maritimes de transport à passagers, au sens de la règlementation française, doivent être immatriculés au pavillon français de premier registre, conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants. Le registre international français est exclu. »

II. – Alinéas 10 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 5592-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de travail de tous les salariés employés sur les navires des entreprises maritimes établies au Royaume-Uni ou en Irlande, effectuant des liaisons régulières à passagers avec la France, au sens de la règlementation française. 

« Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour :

« 1° La détermination du salaire minimum horaire et mensuel sur la base de 8 heures de travail par jour ;

« 2° La détermination et l’acquisition des jours minimums de repos et de congés.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent que pour les périodes où les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591-1. »

Objet

Afin de mieux garantir les droits sociaux des gens de mer, cet amendement vise à proposer une alternative à l'introduction d'une loi de police.