Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation de la navigation aérienne en cas de mouvement social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 696 , 695 ) |
N° 2 rect. 15 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, PELLEVAT, REGNARD, CALVET et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. DAUBRESSE, KERN et Daniel LAURENT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Cédric VIAL, PANUNZI et Henri LEROY, Mme DUMONT, M. MANDELLI, Mme BELRHITI, M. CHARON, Mme JACQUEMET, MM. BELIN et GENET, Mme BELLUROT et MM. KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
l’avant-veille
par les mots :
la veille
Objet
Le présent amendement a pour effet de réduire le délai minimal à respecter pour renoncer à participer à une journée de grève. La réduction de ce délai doit permettre le plus longtemps possible aux agents qui le souhaiteraient de renoncer à participer à une grève. Ce droit doit, en effet, être préservé et concilié de manière la plus exactement proportionnelle et nécessaire possible avec la prévisibilité et la continuité de l’organisation des services.
Le présent amendement a également pour objectif d’aligner les dispositions applicables à la navigation aérienne sur celles d’autres secteurs, notamment contenues dans le code des transports. En effet, la loi du 16 janvier 1984 (n° 84-53, art. 7-2, II et IV, réd. L. n° 2019-828, 6 août 2019, art. 56, II, al. 2) prévoit que « L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part en informe l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l'affecter ». Par ailleurs, l’article L. 1347-2, alinéa 2 du Code des transports prévoit que « Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l'affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève » (Adde, Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-27.124).
Dans la perspective du contrôle de constitutionnalité de ce dispositif, il paraît donc sage de se conserver un délai de renoncement minimal de 24h : ce délai a déjà été retenu par le législateur dans des dispositifs comparables, il effectue la conciliation la plus exactement proportionnée entre l’exercice du droit de grève et la continuité du service, et il a déjà été jugé conforme aux exigences du bloc de constitutionnalité.