Direction de la séance |
Proposition de loi Organisation de la navigation aérienne en cas de mouvement social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 696 , 695 ) |
N° 1 rect. 14 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 114-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-…. – Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents publics de l’État, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales autres que les communes comptant au plus 10 000 habitants et de leurs établissements publics ainsi que des établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code, pendant une période de vingt-quatre heures, est caduc. L’autorité administrative dont ils relèvent constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales l’ayant déposé.
« En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L. 114-9 du présent code ne peuvent produire d’effet. »
Objet
La présente proposition de loi vise à rendre plus prévisible l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social.
En effet, trop souvent les grèves de contrôleurs aériens restent imprévisibles, impactant de fortement les passagers.
La DGAC se trouve aujourd’hui dans une situation d’assurer la prévisibilité du service de contrôle aérien lorsque certains agents se réclament d’un préavis de grève parfois des années en amont.
En effet, les préavis de grève illimités rendent les anticipations impossibles. Ainsi, outre le dispositif prévu par la présente proposition de loi, le présent amendement vise à rendre caduc les préavis de grèves n’ayant pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents de l’autorité administrative concernée.