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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'audiovisuel public

(1ère lecture)

(n° 694 , 693 )

N° 69 rect.

12 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DOSSUS, Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit des contrats d’engagement sectoriels et transversaux, appelées « contrats climat », ayant pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie, en prévoyant des directives encadrant la fréquence et la qualité de ces communications sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Ces contrats prévoient l’interdiction des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de biens et services à impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

« La signature de ces contrats climat est obligatoire pour pouvoir diffuser de la publicité sur les services de communication audiovisuelle et pour les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Le manquement aux obligations prévues par les contrats climat est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires. »

Objet

La présente proposition de loi prévoit plusieurs dispositions relatives à la publicité, notamment pour le service public et durant la diffusion d'œuvres cinématographiques pour les autres chaînes privées. Les auteurs de l’amendement estiment que ce débat sur la publicité est l’occasion d’aller plus loin.

La loi Climat de 2021 a prévu la possibilité de conclure des contrats climat volontaires entre les annonceurs et l’Arcom. Ces contrats - des codes de bonne conduite - contiennent des démarches volontaires de réduction de diffusion de la publicité pour les biens les plus nocifs envers l’environnement.

En février 2023, l’Arcom a tiré un premier bilan de ces contrats et il est plus que mitigé. Seuls 18% des entreprises concernées ont signé un de ces contrats, un tiers de ces contrats ne comporte pas d’objectif de réduction des publicités nocives climatiquement, les indicateurs de suivi sont souvent absents, les objectifs sont trop peu ambitieux et une proportion non négligeable des contrats-climat (17%) comporte au moins un engagement correspondant à une obligation légale en vigueur.

Pour y remédier, les auteurs de l’amendement proposent : 

- de rendre obligatoire les contrats climats afin d’avoir accès à la publicité audiovisuelle ou numérique,

- de mettre en place des directives quantitatives et qualitatives quant à la trajectoire de réduction des publicités,

- d’interdire purement et simplement le “greenwashing”,

- de punir efficacement les manquements avec une amende pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires.

Les impacts délétères de la publicité sur les imaginaires, sur l’environnement et sur le comportement des consommateurs doivent être mieux combattus. C’est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 13 bis à un additionnel après l'article 13 bis).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond