Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 282 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 23, il est inséré un article 23-... ainsi rédigé :
« Art. 23-....− L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l'article 23. »
Objet
Cet amendement concerne la procédure disciplinaire des avocats.
Il répond à une demande du Conseil national des barreaux qui souhaite qu'une réponse disciplinaire soit donnée à des « petites incivilités déontologiques », qui ne sont pas poursuivies actuellement en raison de la lourdeur de la procédure disciplinaire ordinaire.
Il vise à mettre en place une procédure disciplinaire simplifiée pour ce type de manquements dès lors qu'il ne s'agit pas d'une réclamation présentée par un tiers.
La procédure envisagée, qui serait définie par décret en Conseil d’État, serait la suivante : pour certains manquements, le bâtonnier proposerait une sanction à l’avocat poursuivi. L’acceptation de la sanction par l’avocat poursuivi serait soumise à l’homologation par la juridiction disciplinaire et deviendrait définitive sauf si procureur général s’y oppose. En cas d’échec de la procédure disciplinaire simplifiée, le bâtonnier ou le procureur général pourrait engager la procédure disciplinaire ordinaire.