Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 267 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux première, sixième, huitième, neuvième et dixième phrases du premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »
Objet
L’article 3 du projet de loi, qui figure dans la section consacrée aux dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines, prévoit des mesures susceptibles d’entrainer des inscriptions au fichier des traitements d’antécédents judiciaires.
Afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes, il est impératif que ce traitement soit mis à jour et rectifié avec le plus de diligence possible.
Le présent amendement vise à améliorer la gestion de ce traitement.
En premier lieu, il prévoit que les procureurs généraux peuvent modifier, d’office, le fichier s’agissant des décisions prises par les cours d’appels, afin de privilégier l’échelon le plus proche de la décision et d’éviter un recours plus long devant le procureur de la République.
En second lieu, l’amendement clarifie la notion de « mention » figurant à l’article 230-8 du code de procédure pénale.
En effet, la notion de « mention » est peu lisible et source de confusion voire d’incompréhension quant à ses effets, puisque le texte peut viser à la fois les mentions du casier judiciaire et les mentions de restriction d’accès à certaines données dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire.
L’inscription de la décision de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite intervenue emporte interdiction de l’accès aux données afférentes du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d’une enquête administrative, mais maintient la possibilité de les consulter à l’occasion d’une enquête judiciaire.
Ce mécanisme présente l’avantage de constituer, pour l’autorité judiciaire, une solution intermédiaire entre l’effacement pur et simple des données du fichier et leur pleine visibilité sans distinction du cadre judiciaire ou administratif de consultation lorsqu’une suite judiciaire favorable a bénéficié à la personne signalisée.
Le présent amendement vise à clarifier cette situation afin de préciser que cette mention inscrite dans le traitement porte sur l’accessibilité des données et n’est pas une mention de même nature que celle figurant sur le casier judiciaire.