Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 259 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein d’un tribunal pour enfants ».
Objet
Conformément à l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, les assesseurs des tribunaux pour enfants prêtent serment « avant d’entrer en fonctions ». En conséquence, les assesseurs prêtent serment à chaque désignation, qu’il s’agisse d’une première nomination ou d’un renouvellement.
Ces dispositions ne distinguent donc pas les assesseurs désignés pour un premier mandat de ceux qui auraient déjà exercé un mandat d’assesseur des tribunaux pour enfants.
Ce dispositif est contraignant pour les juridictions car il exige l’organisation d’audiences de prestation de serment pour toute désignation. Ce mécanisme entraîne également un coût financier. Il peut en effet être relevé que la prestation de serment donne droit à l’indemnité prévue pour les assesseurs pour la participation à une audience.
C’est pourquoi il est proposé de prévoir que seuls les assesseurs qui n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein d’un tribunal pour enfants doivent prêter serment.