Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 216 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 11
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 141-1 est ainsi rédigé :
« Art. 141-1. – Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.
« Lorsque le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.
« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle-ci est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande de personne poursuivie ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
Objet
Afin d’alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel des demandes de mainlevée et de modification de ces mesures, l’article 397-3 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa afin de confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Toutefois, une mesure de coordination apparaît nécessaire à l’article 141-2 du code de procédure pénale, afin de prévoir que le juge des libertés et de la détention soit aussi compétent pour les demandes de modification du contrôle judiciaire après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Une coordination est également prévue en cas d’appel de ces ordonnances pour prévoir la compétence du président de la chambre de l’instruction.