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Direction de la séance

Projet de loi

Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 20 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GRAND et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer » par les mots : « Les juridictions de l’application des peines, avant toute décision, informent » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »

Objet

Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.

Cet amendement impose à la juridiction de l’application des peines d’inviter systématiquement la victime ou la partie civile à formuler des observations, si elle le souhaite, puis à prévoir son information sur la décision rendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.