Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 19 rect. ter 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GRAND et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »
Objet
Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.
Certaines dispositions du code de procédure pénale visent à prendre en compte les intérêts des victimes au stade de l’aménagement des peines. L’article 712-16-1 prévoit que toute décision mettant fin à l’incarcération d’un détenu doit être prise en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile ; dans ce cadre, la juridiction peut, si elle l’estime opportun, inviter la victime ou la partie civile à présenter des observations avant de prendre sa décision. L’article 712-16-2 permet d’assortir la libération conditionnelle d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile s’il apparaît que leur rencontre doit être évitée.
Cet amendement vise à compléter l’article 712-16-1 pour prévoir une information systématique de la victime ou de la partie civile lorsque la juridiction de l’application des peines prend une décision mettant fin, temporairement ou définitivement, à l’incarcération de la personne condamnée.