Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 84 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er du projet de loi permet au gouvernement de prolonger par décret les mesures d’application du régime d’assurance chômage entérinées lors de sa précédente réforme. Or cette prolongation est actée sans qu’aucune étude évaluative n’ait été produite concernant son impact sur les demandeurs d’emploi. L’étude d’impact de l’Unedic en 2021 prévoyait que plus de 1,15 million d’entre eux verraient leurs droits réduits dans les 18 mois avec une baisse moyenne des indemnités de 17 %. L’allongement de 4 à 6 mois comme condition minimale d’affiliation devrait retarder l’ouverture des droits de moins d’un an pour 285 000 personnes et d’un an ou plus pour 190 000 autres. Enfin en tenant compte des périodes interstitielles non travaillées lors du calcul de la moyenne des salaires perçus au cours des mois de référence retenus (24 à 36 mois dans la plupart des cas, avant la rupture du dernier contrat), le nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence mis en place pénalise ceux qui alternent périodes de travail et de chômage. Ainsi les travailleurs les plus vulnérables et les travailleurs en activité réduite seraient les grands perdants d’une réforme qu’il s’agirait ici de prolonger en aveugle des conséquences.
Socialement injuste, cette réforme ne sera pas prolongée en l’état durant le temps de la reconduction du décret de carence pour seulement faire la jointure avec la date du 1er novembre mais sera suivie d’un nouveau décret d’application de nouvelles règles plus dures encore, introduisant une contracyclicité qui, au Canada comme aux Etats-Unis a fait chuter drastiquement le nombre d’allocataires et n’a eu comme effet, sinon pour objet, selon de nombreuses études, que de forcer les demandeurs d’emploi à accepter des emplois aux conditions de travail dégradés et aux salaires bas.
Dans une étude sur le modèle Canadien, les chercheurs Edith Martel, Benoit Laplante et Paul Bernard montrent qu’il conduit les demandeurs d’emploi à accepter des emplois moins bien rémunérés : « On peut imaginer que la personne qui a perdu son emploi ne cherche pas simplement à retrouver le salaire qu’elle avait auparavant, mais veut également profiter de l’occasion pour améliorer son sort à moyen terme. Sous le nouveau régime, il est vraisemblable qu’il lui faille abandonner plus rapidement cet espoir. ». Le régime canadien accélère la recherche d’emploi de façon délétère « sans que le chômeur ait pris le temps de chercher un emploi qui améliore la situation de sa famille ou accroît son capital humain. En théorie, reprendre un emploi dans ces conditions accroît le risque de se retrouver de nouveau en chômage. ».
Le Conseil d’État le souligne : « le projet de loi ne comporte aucune limitation directe ou indirecte quant à l’objet ou à la portée des dispositions du futur décret. ». Ainsi brandir la menace du vide juridique face aux amendements de suppression force surtout le Parlement à signer un chèque en blanc antisocial qui fait fi de l’importance du dialogue social et du débat parlementaire. Cette prise en tenaille n’est pas acceptable. Pour toutes ces raisons cet amendement se propose de supprimer les dispositions actuelles de l’article 1 du présent projet de loi, abrogeant ainsi du même coup, la précédente réforme de l’assurance chômage.