Direction de la séance |
Projet de loi Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 62 , 61 ) |
N° 63 24 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-6. – Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »
Objet
A l'opposé de l'article 2 ter qui vise à déresponsabiliser les entreprises de travail temporaire nous proposons avec cet amendement d'encadrer le recours aux contrats de travail intérimaires.
Il s’agit d’empêcher que ces contrats soient utilisés par les entreprises comme mode de gestion permanent et que les salariés ne soient pas considérés comme des « variables d’ajustement ».
Il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes employées en contrat intérimaire à 10 % de l’effectif total dans les entreprises d’au moins 11 salariés.