Direction de la séance |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 615 , 614 , 613) |
N° 54 22 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
réalisés dans les bureaux de douane
par les mots :
effectués dans les lieux mentionnés aux 2° et 3° de l’article 60-1, à l’exclusion des abords de ces lieux
Objet
Le présent amendement a pour objet de procéder à des modifications rédactionnelles précisant les conditions nécessaires à la mise en œuvre du nouveau droit de visite douanière en conformité avec les modalités d’exercice des missions confiées aux services douaniers, tant pour la réalisation des formalités de dédouanement des marchandises prévues par le code des douanes de l’Union que pour la recherche de marchandises dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes.
En effet, les lieux listés à l’article 60-1 du code des douanes, par leur nature et leur étendue présentent des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés au franchissement de la frontière et à la circulation internationale des marchandises.
Par ailleurs, dans les lieux (ports, aéroports, gares ferroviaires et routières) ouverts au trafic international, les usagers doivent pouvoir accomplir les formalités de dédouanement des marchandises importées, mais également les formalités douanières liées au franchissement d’une frontière, dont le visa par la douane de documents justifiant la régularité de la situation des marchandises transportées tel que le carnet ATA (procédure simplifiée de dédouanement pour des marchandises utilisées temporairement à l’étranger), ou les déclarations en douane de transit. Les voyageurs doivent également y acquitter les droits et taxes pour les marchandises achetées à l’étranger dont la valeur et les quantités dépassent les seuils autorisés par la réglementation sur les franchises douanières et fiscales.
Ces lieux nécessitent une présence constante et effective des agents des douanes et, pour certains, 24 heures sur 24.
C’est notamment le cas des brigades de surveillance aéroportuaires des aéroports d’Orly et de Roissy. À titre d’exemple, les contrôles effectués dans les aéroports permettent d’intercepter des individus qui transportent in corpore plusieurs kilos ou dans leurs bagages des produits stupéfiants.
La limitation à 12 heures consécutives des vacations de contrôle pourrait être interprétée comme remettant en cause la présence permanente de la douane dans ces lieux et amoindrirait la capacité d’action des services douaniers dans la lutte contre les flux internationaux de marchandises de fraudes (stupéfiants, psychotropes, tabacs, contrefaçons, flux financiers illicites, etc.), ainsi que leur capacité de réaction dans les situations de crise.