Direction de la séance |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 615 , 614 , 613) |
N° 52 rect. 23 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prohibées », sont insérés les mots : « et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions visées au 5° du I ».
Objet
Cet amendement vise à actualiser le régime d’utilisation par la douane de caméras aéroportées.
Le II de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure autorise actuellement les agents des douanes à utiliser des caméras aéroportées dans leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées. La notion de « marchandises prohibées » répond à une définition précise, prévue à l’article 38 du code des douanes. Il s’agit de marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite, à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières (par exemple des stupéfiants, des armes, ou des contrefaçons). Cette définition exclut les tabacs manufacturés, qui, bien que soumis à une attention particulière des services douaniers au titre des marchandises compte tenu de sa mission de lutte contre les trafics, ne relèvent pas de la catégorie de marchandises prohibées. Dans ces conditions, l'utilisation des drones pour détecter les mouvements transfrontaliers de tabacs est actuellement exclue.
Par ailleurs, l'administration des douanes intervient en matière de contrôle des personnes aux frontières sur le fondement du « code frontières Schengen », mais également dans la zone définie à l'article 67 quater du code des douanes afin d'effectuer des contrôles des titres d'entrée et de séjour des étrangers. En outre, elle est sollicitée par les préfets pour effectuer des opérations de détection de départ de migrants vers le Royaume-Uni, et, plus largement surveiller, les intervalles entre les points de passage frontaliers. L'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure n'autorise pas, toutefois, la douane à déployer des drones pour cette finalité alors que cela est possible pour les services de police et de gendarmerie.
Cet amendement propose donc de modifier le code de la sécurité intérieure afin d'autoriser la douane à utiliser des caméras embarquées pour la prévention des mouvements transfrontaliers de tabacs manufacturés, ainsi que pour la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier, dans les mêmes conditions que services de police et de gendarmerie.