Direction de la séance |
Projet de loi Douane (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 615 , 614 , 613) |
N° 37 22 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
Un an
par les mots :
Dix-huit mois
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les rapports d’évaluation comprennent une partie établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnée au premier alinéa décrit au I.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir une évaluation de l’expérimentation en deux temps, avec un premier rapport d’expérimentation à mi-parcours de la durée de trois puis un second rapport six mois avant le terme de l’expérimentation.
Prévoir un troisième rapport dans une période assez brève de 3 ans ne sera pas compatible avec la durée prévue de l’expérimentation, compte tenu des délais de développement technique du traitement de données qui s’imputent sur le calendrier de l’expérimentation.
Il confirme qu’il sera possible de fournir au Parlement une appréciation sur l’efficacité des délais de conservation inférieurs à quatre mois, comme des indications statistiques sur le nombre de données collectées.
Enfin s’il apparaît que, à lui seul, le traitement fournira des signalements d’attention qui formeront l’un des éléments permettant l’interception de véhicules susceptibles de transporter des marchandises de fraude, l’enquête douanière ou judiciaire qui suivra une éventuelle saisie apportera d’autres éléments qui détermineront la réponse pénale.
Dès lors, c’est davantage l’utilité que l’efficacité de l’expérimentation qui saurait être évaluée par les services judiciaires, la réponse pénale résultant par définition d’une combinaison d’éléments à charge.