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Direction de la séance

Proposition de loi

Instaurer une majorité numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 588 , 587 )

N° 2 rect. bis

23 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FIALAIRE, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et CABANEL


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France empêchent la consultation de contenus inappropriés aux mineurs de quinze ans. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de leur chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

Objet

L’usage intense des réseaux sociaux, favorisé par leur caractère addictif, peut entraîner des conséquences néfastes pour leurs utilisateurs, notamment les plus jeunes dont l’identité est en pleine construction. Il apparaît d’autant plus nécessaire de rendre impossible la consultation de contenus inappropriés aux enfants et aux jeunes adolescents : il s’agit de contenus à caractère sexuel, relatifs au suicide et à l’automutilation ou encore encourageant des troubles du comportement alimentaire.

Certains réseaux sociaux ont certes mis en place des outils afin de limiter la consultation de tels contenus par les jeunes : ainsi TikTok propose par exemple le mode restreint mais celui-ci n’est pas obligatoire.

Poser cette obligation de résultat forcerait les fournisseurs de service à améliorer le fonctionnement de leurs algorithmes qui tendent à enfermer l’utilisateur dans une niche. On a pu assister à une augmentation des actes d’automutilation chez des adolescents orientés par l’algorithme vers une « bulle » dépressive.

Une telle obligation serait également de nature à inciter ces entreprises à embaucher plus de vérificateurs car une grande quantité de contenus n’est pas supprimée rapidement faute d’effectifs.

Ainsi, il paraît logique d’inscrire dans la loi l’obligation pour les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne d’empêcher les « mineurs numériques » de consulter des contenus inappropriés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.