Direction de la séance |
Proposition de loi Influenceurs sur les réseaux sociaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 563 , 562 ) |
N° 76 9 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 TER |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I A. – Lorsqu’elles exercent l’activité définie à l’article 1er et qu’elles ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.
Les personnes désignées pour assurer une forme de représentation légale sont chargées de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Ces personnes sont également chargées de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.
Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent aux personnes ainsi désignées les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.
Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent, à première demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone des personnes ainsi désignées.
Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.
Objet
Cet amendement a pour objet de conforter les dispositions adoptées en commission et visant à faciliter l'identification des influenceurs résidant en dehors de l'Union européenne.
Ainsi, l’obligation de désigner un représentant légal concerne à la fois les influenceurs ayant constitué leur société, mais aussi ceux ayant le statut d'entrepreneur individuel ou d’entrepreneur individuelle à responsabilité limitée.
Les influenceurs installés à l'étranger doivent impérativement être rattachés à cette proposition de loi et au respect de ses dispositions à partir du moment où leurs publications visent notamment un public établi en France, ce qui est très souvent le cas puisque leur notoriété s'est construite auprès du public français.
Les personnes désignées pour assurer une représentation légale doivent ainsi être dotées de pouvoirs et de moyens suffisants afin de pouvoir coopérer, en cas de besoin, de façon efficace avec les autorités administratives et judiciaires compétentes pour assurer le respect de la présente loi.