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Direction de la séance

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 563 , 562 )

N° 23

5 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs non établis en France désignent, auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un représentant sur le territoire national doté de la personne morale. » ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Ils définissent, sur la base des recommandations établies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement, des obligations d’usages pour la sobriété numérique et veillent à leur application par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente proposition de loi. Chaque année, ils procèdent à l’évaluation de l’impact de leurs services sur l’environnement qu’ils publient. Cette évaluation tient compte de l’impact du stockage de contenus créés et des besoins énergétiques nécessaires à chaque fonctionnalité offerte par le service afin d’éclairer les consommateurs sur la portée environnementale de leurs usages numériques. »

Objet

Dans un souci de meilleur information des consommateurs et de régulation de l’activité d’influence, le présent amendement vise à renforcer les obligations s’appliquant aux opérateurs de plateformes de services de communication au public, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Il est ainsi proposé créer une obligation de régulation des usages des influenceurs commerciaux en ligne à des fins de sobriété numérique, ainsi qu’une obligation d’évaluation annuelle de l’impact de ces pratiques.

Également, par analogie avec celles mises en place par l’ordonnance n° 2021-487 du 21 avril 2021 relative à l’exercice des activités des plateformes d’intermédiation numérique dans divers secteurs du transport public routier, soumises au même cadre européen, dans un souci de les responsabiliser davantage, il est proposé de contraindre les opérateurs étrangers à désigner un représentant légal doté de la personnalité morale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond