Direction de la séance |
Proposition de loi Respect du droit à l'image des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 561 , 560 ) |
N° 3 9 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion publique d’images ou de vidéos d’enfants mineurs portant atteinte au droit à l’image de l’enfant et provenant d’un destinataire du service non titulaire de l’autorité parentale au sens de l’article 371-1 du même code.
« À ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant aux titulaires de l’autorité parentale de porter à leur connaissance les cas de diffusion d’images ou de vidéos portant atteinte au droit à l’image de l’enfant. » ;
2° Aux a des 7°, 8° et 9° du I de l’article 6-4, après les mots : « présent I », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ».
Objet
Cet amendement vise à obliger les plateformes en ligne à mettre en place un mécanisme qui permet aux parents de signaler des cas de diffusion illicites des images de leurs enfants.
Tandis que le texte adopté en commission contient avant tout des mesures visant à responsabiliser les parents, le groupe Écologiste - Solidarités et Territoires rappelle qu’une large partie de ce contenu est diffusée sur des plateformes en ligne et ce sans l’accord ou même contre l’accord explicite des titulaires de l’autorité parentale. C’est la raison pour laquelle il faut permettre à ces titulaires de signaler du contenu illicite diffusé sur ces plateformes afin d’obtenir son retrait.
Les grandes plateformes en ligne sont déjà obligées de mettre en place des mécanismes de signalement pour différents types de contenu, comme des publications portant atteinte à la dignité humaine. Une procédure de vérification est prévue à l’issue de laquelle le contenu peut être retiré ou rendu inaccessible.
Cependant, dans l’état actuel du droit, ces dispositions ne concernent pas la diffusion d’images d’enfants par une personne non titulaire de l’autorité parentale portant atteinte au droit à l’image de l’enfant. Aucune disposition oblige les opérateurs des plateformes à mettre en place un mécanisme de signalement de ce type de contenu.
C’est à quoi cet amendement vise à remédier en obligeant les opérateurs des plateformes de lutter contre une telle diffusion illicite, notamment en mettant en place un mécanisme de signalement en ligne pour les titulaires de l’autorité parentale.
Ce mécanisme de signalement pourrait être réalisé en grande partie en adaptant les procédures déjà mis en place pour les signalements pour d’autres motifs, ce qui garantit que le mécanisme ne représente pas de charge disproportionnée pour les opérateurs des plateformes.
Par le biais des dispositions au 2° du présent amendement, certaines dispositions existantes seraient élargies aux signalements du contenu portant atteinte aux droits d’image des enfants. Concrètement, l’amendement prévoit notamment que les opérateurs devront accuser la réception d’un signalement, traiter la demande dans un prompt délai, et devraient, s’ils décident de retirer la publication, informer l’utilisateur ou l’utilisatrice qui l’avait diffusée du retrait et des motifs qui ont conduit à ce retrait. Enfin, l’amendement prévoit que les opérateurs des plateformes devraient mettre en place des dispositifs de recours internes qui sont déjà obligatoires pour les décisions rendues pour d’autres motifs.
De cette manière, le mécanisme proposé contribuera à protéger la vie privée de l’enfant sur les réseaux sociaux et aidera les titulaires de l’autorité parentale de s’opposer à la diffusion de contenu. Il permettrait également aux parents de s’opposer à la diffusion des images relevant des données personnelles de l’enfant, tel son domicile.
Tel est l’objet du présent amendement.