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Direction de la séance

Proposition de loi

Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit

(1ère lecture)

(n° 518 , 517 )

N° 29

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEMAS

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-8-3-3 et d’exigences de qualité minimales fixées par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

de l’article L. 34-8-3-3

par les mots :

du même article L. 34-8-3-3

et les mots :

des exigences de qualité minimales fixées par un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse

par les mots :

les exigences de qualité minimales précitées

II. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

ledit

par les mots :

un contrat est conclu comprenant un cahier des charges qui respecte les exigences de qualité minimales prévues au I de l’article L. 34-8-3-2. Ce contrat est transmis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ledit

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

comporte le contrat mentionné au troisième alinéa du présent I

par les mots :

comportent les contrats mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent I

IV. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

, selon des modalités définies par voie réglementaire,

V. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

dans des conditions fixées par voie réglementaire,

VI. – Après l’alinéa 15

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° En cas d’échec de raccordement, la remise à l’utilisateur final d’un certificat attestant de l’impossibilité technique de procéder au raccordement. Ce certificat précise les informations suivantes :

« – les coordonnées de la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 et les modalités de saisine du guichet unique mentionné au II de l’article L. 34-8-3-2 ;

« – les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle il intervient ;

« – le cas échéant, les coordonnées de l’opérateur demandant un accès à une ligne de communications électroniques ;

« – les coordonnées de l’utilisateur final ;

« – le motif de l’échec de raccordement.

« Les modalités de réalisation et de transmission du compte rendu d’intervention, du certificat de conformité et du certificat d’échec de raccordement sont fixées par voie réglementaire.

VII. – Alinéa 16, seconde phrase

Au début, insérer les mots :

Sans préjudice de l’article 5 de la loi n° … du … vient à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit à fibre optique,

Objet

Cet amendement vise à apporter des précisions à l’article 1er de la proposition de loi, qui vise à clarifier les modalités de réalisation des raccordements à la fibre et les obligations respectives des opérateurs d’infrastructure et commerciaux.

D’une part, il précise que les exigences de qualité et les obligations prévues à l’article L. 34-8-3-3 du code des postes et des communications électroniques (exigence de labellisation des intervenants, réalisation systématique d’un compte rendu d’intervention et remise d’un certificat de conformité  en particulier) s’appliquent à la réalisation des raccordements, peu importe le mode opératoire retenu. Cette précision vise à garantir l’application de ces dispositions aux cas de figure où l’opérateur d’infrastructure effectue lui-même des opérations de raccordement. Dans le même objectif de cohérence, il prévoit que ces exigences sont applicables au contrat « Stoc » passé entre l’opérateur d’infrastructure et l’opérateur commercial.

D’autre part, il complète utilement le dispositif en instituant un certificat qui sera remis à l’utilisateur final en cas d’échec de raccordement.

Enfin, il clarifie l’articulation entre les dispositions de l’article 1er qui prévoient que l’opposabilité du contrat de sous-traitance par l’utilisateur final et les sanctions qui peuvent être prononcées en cas d’interruption du service d’accès à internet en application de l’article 5.