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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 657

8 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 435-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 435-4. – À titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. Ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.

« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.

« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un titre de séjour ″salarié″ ou ″salarié temporaire″ est délivré à l’étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-… du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisation de travail peut lui être accordée, après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée. »

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Objet

L’attribution de droit d’un titre de séjour aux étrangers sans-papiers travaillant dans des métiers en tension revient ni plus ni moins à la création d’un droit à la régularisation. Or, un tel droit n’existe pas. Comme l’a rappelé à de maintes reprises le Conseil constitutionnel, « aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national » (voir par exemple décision n° 2023-1048 QPC du 4 mai 2023). 

Créer un droit d’accès au séjour pour des étrangers en situation irrégulière, fussent-ils des travailleurs dans des métiers en tension, créerait manifestement une prime à la fraude et une nouvelle incitation à l’immigration irrégulière, et ce alors que le nombre d’étrangers en situation irrégulière sur le territoire national est déjà estimé à 900 000. Si la situation de ces travailleurs indispensables à la vitalité de certains secteurs économiques et parfois en situation de quasi-exploitation mérite donc d’être traitée, cela ne saurait être de cette manière.

C’est pourquoi l’article 3 du projet de loi, tel qu’il a été proposé par le Gouvernement, n’est pas acceptable.

Le présent amendement propose à l’inverse une procédure strictement encadrée, où la décision finale relèverait du seul pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne créerait donc pas un droit opposable à la régularisation.

Les critères que le Gouvernement envisageait à l’article 3 seraient également resserrés puisque le demandeur devrait, pour que le préfet puisse le cas échéant décider d’une régularisation, justifier de trois conditions :

-          L’exercice d’un emploi en tension pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ;

-          L’occupation d’un tel emploi au moment de la demande ;

-          Une résidence ininterrompue d’au moins trois années en France.

La délivrance de la carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », valable un an, serait en outre conditionnée à un examen par l’administration de la réalité et de la nature des activités professionnelles de l’étranger, de son insertion sociale et familiale, de son respect de l’ordre public, de son intégration à la société française à ses modes de vie et à ses valeurs, ainsi que de son respect des principes de la République.

Afin d’éviter toute fraude, le dispositif prévoit enfin qu’une fois cette régularisation acquise à l’initiative de l’étranger, une autorisation de travail pourra être délivrée, sous réserve de la vérification par l’administration, auprès de l’employeur, de la réalité de l’activité professionnelle alléguée. 

Le dispositif proposé ne serait applicable que jusqu’au 31 décembre 2026.