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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )

N° 492 rect. bis

6 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN et DUFFOURG, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REYNAUD et LAUGIER, Mme BERTHET, MM. BRISSON, FAVREAU, KAROUTCHI, SOMON, MENONVILLE et KHALIFÉ et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».

Objet

Aux termes de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le maire et les adjoints exercent leurs fonctions d’officiers d’état civil au nom de l’État, sous l’autorité du procureur de la République. En vertu de l’article 63 du code civil, il appartient au maire de diligenter une audition dès lors que les pièces fournies par les futurs époux laissent supposer à l’officier de l’état civil qu’il s’agit d’un mariage forcé ou blanc.

À l’issue de cette audition, lorsque des indices sérieux laissent penser à un mariage forcé ou blanc, l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la République qui seul peut s’opposer à la célébration d’un mariage, dans les conditions de l’article 175-2 du code civil.

Afin de renforcer la lutte contre les mariages forcés, la faculté laissée à l’officier d’état civil de saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au motif qu’il s’agirait d’un mariage forcé doit être transformée en une obligation.

Par ailleurs, il est nécessaire de renforcer la lutte contre les mariages de complaisance tels que définis à l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils visent à obtenir ou faire obtenir la nationalité française, un titre de séjour ou une protection contre l’éloignement. Ainsi, la faculté laissée au procureur de diligenter une enquête lorsqu’un officier d’état civil estime qu’il existe des indices sérieux d’un mariage de complaisance doit être transformée en une obligation pour le procureur de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête.

Enfin, il convient de faire passer le délai de sursis actuel d’un mois renouvelable à deux mois renouvelables de façon à permettre au procureur de la République de disposer du temps nécessaire à la conduite d’une enquête visant à établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’engager d’éventuelles poursuites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.