Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 49 rect. 6 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Valérie BOYER et BELRHITI, M. Henri LEROY, Mme DUMONT, MM. DAUBRESSE et MEIGNEN, Mme BELLUROT, MM. BOUCHET, TABAROT et HOUPERT, Mme LOPEZ, MM. BRUYEN et CADEC, Mme Pauline MARTIN, MM. GENET, SZPINER et SAURY, Mmes MULLER-BRONN et JACQUES, M. CHASSEING, Mme IMBERT, M. KLINGER et Mmes JOSENDE, GOY-CHAVENT et DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 25–1du code civil est ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si les faits reprochés à l’intéressé sont mentionnés au 1° de l’article 25. »
Objet
Sur le fondement des articles 25 et 25-1 du code civil, le Gouvernement peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, prendre, sur avis conforme du Conseil d’État, un décret portant déchéance de la nationalité française.
Seules les personnes qui ont acquis la nationalité française et qui possèdent une nationalité étrangère peuvent être déchues. Sont, par conséquent, susceptibles de relever d’une mesure de déchéance les personnes ayant acquis volontairement la nationalité française (naturalisation, déclaration, manifestation de volonté, réintégration, mariage) ou ayant acquis la nationalité française par effet de la loi (effet collectif, naissance et résidence en France).
La procédure de déchéance sanctionne des faits d’une particulière gravité :
- une personne condamnée pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
- une personne condamnée pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du livre III du titre IV du code pénal. Il s’agit des atteintes à l’administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique (abus d’autorité dirigés contre l’administration ou contre les particuliers, manquements au devoir de probité tels que corruption, trafic d’influence, détournement de fonds, …) ;
- une personne condamnée pour s’être soustraite aux obligations résultant pour elle du code du service national ;
- une personne ayant commis, au profit d’un État étranger, des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France (par exemple, espionnage).
A ces conditions, la loi du 22 juillet 1993 a ajouté des conditions supplémentaires. Cette déchéance n’est valable uniquement que pour les faits commis avant l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de 10 ans à partir de l’acquisition de la nationalité française.
Le délai passe à 15 ans en cas d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou d’acte de terrorisme. Pourtant, au regard de la gravité des faits, une telle restriction n’a pas de justification et cet amendement tend donc à la supprimer.