Direction de la séance |
Projet de loi Immigration et intégration (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 434 rect. , 433 ) |
N° 385 rect. 6 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER E |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
…) Après le mot : « accord » sont insérés les mots : « constaté par écrit ».
Objet
Dans sa rédaction issue de la commission, le texte vise à obliger les professionnels de santé à transmettre des informations médicales des patientes étrangères et des patients étrangers nécessitant une prise en charge médicale urgente en France à l’Office français de l’immigration et intégration (Ofii) sur demande de l’Ofii.Tandis que la loi prévoit actuellement que cette transmission ne peut se faire sans l’accord de la personne étrangère, le texte issu de la commission supprimerait cette condition. Or, une transmission de ces informations médicales qui peuvent prendre toute forme et dévoiler des détails les plus intimes porte une atteinte grave à la vie privée des patientes et des patients.
La gravité de cette atteinte ne se justifie pas par les circonstances et, en l’espèce, l’obligation de l’Ofii d’apprécier une demande de titre de séjour pour des raisons humanitaires de l’étranger malade sur la base de son état de santé. Il s’avère que d’autres informations peuvent être utilisées pour l’appréciation de cette demande, comme c’est présentement le cas lorsque la patiente ou le patient ne souhaite pas une transmission de ces informations médicales.
C’est la raison pour laquelle le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à ce que l’Ofii puisse demander la transmission d’informations médicales sans l’accord du patient ou de la patiente.Au lieu de permettre une transmission contre la volonté de ces derniers, cet amendement prévoit de rendre le droit existant plus protecteur en prévoyant que l’accord de la patiente étrangère ou du patient étranger doit être constaté par écrit.