Direction de la séance |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 416 , 415 ) |
N° 109 rect. bis 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, ROJOUAN et MANDELLI, Mmes LASSARADE et DUMAS, M. LONGUET, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC, DARNAUD, BRISSON et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. BURGOA, Mme GOY-CHAVENT, MM. PACCAUD et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, BASCHER, SAUTAREL et CHARON, Mmes DUMONT et CHAUVIN, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, M. GREMILLET et Mmes Marie MERCIER et JOSEPH ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Au début du dernier alinéa du III, est ajoutée la mention : « 6° » ;
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures ou d’équipements d’ampleur nationale ou européenne ou qui présentent un intérêt écologique n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
« Sont considérés d’ampleur nationale ou européenne ou d’intérêt écologique au titre du présent 7° les projets :
« a) À maîtrise d’ouvrage directe ou déléguée de l’État ;
« b) Ou d’implantation d’unités industrielles valorisant l’utilisation d’une ressource naturelle renouvelable, concourant à la transition énergétique ou relevant de l’indépendance nationale ;
« c) Ou d’agrandissement ou de création d’infrastructures ou d’équipements interrégionaux, nationaux ou européens ;
« d) Ou d’infrastructures concourant à la gestion de l’eau, à la décarbonation ou à la protection des territoires face aux changements climatiques ;
« e) Ou d’infrastructures permettant la gestion et le stockage des déchets.
« Après avis de la conférence prévue au V du présent article et des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels ces projets sont implantés, ces projets font l’objet d’une inscription au schéma mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Pour procéder à cette inscription, il peut être recouru à la déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.
« L’artificialisation des sols résultant des projets mentionnés aux a et c du présent 7° fait l’objet d’une comptabilisation séparée par l’autorité compétente de l’État désignée par décret. Les projets mentionnés aux b, d et e du présent 7° ne sont pas comptabilisés pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation. Le Gouvernement remet au Parlement, tous les trois ans au moins, un rapport relatif à l’artificialisation résultant des projets visés au a et c du présent 7° , qui présente les chiffres de l’artificialisation constatée ainsi que projetée et qui formule des propositions de réduction du rythme de cette artificialisation ; ».
Objet
La présente proposition de loi distingue les projets d’infrastructures ou d’équipements qui sont considérés comme structurants du fait de leur ampleur nationale ou européenne, et les comptabilise au sein d'une enveloppe nationale afin de ne pas pénaliser les territoires qui les accueillent.
Il est proposé au travers de cet amendement d'ajouter à la liste des projets non comptabilisés les projets qui représentent un intérêt écologique, en particulier, l’ensemble des projets d’infrastructures qui concourent à la transition écologique. En effet, la mise en œuvre du Zéro Artificialisation Nette dans les territoires ne doit pas entrer en opposition avec d’autres objectifs poursuivis en matière de transition écologique, en particulier la décarbonation des activités humaines, l’efficacité énergétique, l’économie de ressource ou l’adaptation des territoires au changement climatique.
Par ailleurs, en matière d’économie de ressources, la loi Anti-Gaspillage et pour une Économie Circulaire a fixé des objectifs ambitieux en matière de gestion et de stockage des déchets. Son exécution implique la multiplication de plateformes recyclage pour lutter, notamment, contre les décharges sauvages et préserver les sols. Or, ces plateformes étant considérées comme artificialisantes, leur développement risque d’être fortement limité par la mise en œuvre du ZAN.
Enfin l’adaptation des territoires au changement climatique nécessitera également la réalisation de projets pouvant être considérés comme artificialisants, tels que les travaux visant à coupler la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, les travaux structurels concernant la gestion des écoulements et des ouvrages de protection hydrauliques…
Au regard de ce qui précède, le présent amendement propose d’exclure les projets d’infrastructure qui participent à la transition écologique et énergétique de toute comptabilité, afin d’encourager leur réalisation rapide et de concilier ainsi, l’ensemble des efforts qui doivent être menés simultanément en matière de transition écologique.