Direction de la séance |
Proposition de loi Fraudes en matière artistique (1ère lecture) (n° 403 , 402 ) |
N° 1 rect. 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 21
Supprimer les mots :
, la destruction
Objet
Cet amendement vise à supprimer la destruction de l’œuvre constituant un faux artistique parmi les peines prévues au nouvel article L. 112-30-1 du code du patrimoine, dès lors qu'elle parait excessive, au regard de la nature du bien en question.
Il faut rappeler que dans le cadre d'une procédure pénale, la destruction de biens dangereux ou nuisibles, d'armes létales notamment, est très encadrée, et a donné lieu à la censure du quatrième alinéa de l' article 41-4 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel, dans une décision n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014.
Les auteurs de cet amendement considèrent en effet que la fraude en matière artistique fait en réalité toujours deux victimes, outre l'acheteur lésé :
- l'artiste à qui l’œuvre est attribuée,
- mais aussi l'artiste ayant créé l’œuvre frauduleusement commercialisée, dépossédé de son droit d'auteur. La réhabilitation de ce dernier pourrait au contraire être recherchée.
Cet ajout de la commission de la culture introduit un déséquilibre défavorable aux artistes, dans le but de protéger le marché de l'art et ses collectionneurs, renforçant la composante mercantile du droit des créateurs.
Enfin, la destruction de biens culturels étant historiquement associée à des régimes autoritaires, cette disposition parait d'autant plus inopportune. C'est pourquoi il est proposé de la supprimer.