Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 84 rect. bis 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 7 |
I. – Après l’alinéa 83
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 556-8, il est inséré un article L. 556-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 556-8-.... – La limite d’âge des fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels est fixée à soixante-deux ans. » ;
II. – Après l’alinéa 87
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
5° La section 3 du chapitre VI du titre II du livre VIII est ainsi modifiée :
a) Au 3° de l’article L. 826-13, après le mot : « opérationnelle, » sont insérés les mots : « à partir de l’âge de droit au départ anticipé fixé au troisième alinéa de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite diminué de cinq années, » ;
b) La sous-section 4 est complétée par un article L. 826-... ainsi rédigé :
« Art. L. 826-.... – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
III. – Alinéa 107
a) Remplacer les mots :
sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur
par les mots :
fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeurs-pompiers professionnels de tous grades, y compris
b) Supprimer les mots :
de tous grades
et les mots :
à compter de l’âge de cinquante-sept ans et
IV. – Alinéa 108
Après le mot :
accordé
insérer les mots :
, sans condition de durée de service,
Objet
Cet amendement, en cohérence avec la codification des limites d’âge applicables aux fonctionnaires des catégories actives, propose d'intégrer au code général de la fonction publique la limite d’âge applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.
Il tire également les conséquences des modifications des âges de départ aux mesures de fins de carrière des sapeurs-pompiers professionnels en décalant l’âge à partir duquel le congé pour raison opérationnelle sur la base de l’âge de départ anticipé, afin de respecter la durée maximale de 5 années de ce congé.
Enfin, en cohérence avec l’extension du bénéfice de l’âge de départ anticipé lorsque le fonctionnaire n’est plus en catégorie active et les mesures prévues pour les autres corps et cadres d’emplois concernés, il vise à étendre ce principe de portabilité à la bonification de services aux sapeurs-pompiers professionnels et expliciter l’absence de conditions de durée de service pour les personnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.