Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 4547 1 mars 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2161 rect. bis de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Amendement n° 2161
1° Alinéa 4
Remplacer les mots :
le régime des professions libérales
par les mots :
les régimes d’assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats
2° Alinéa 5
Remplacer les mots :
À l’article L. 643-1-1
par les mots :
Aux articles L. 643-1-1 et L. 653-3
Objet
L’objet de ce sous-amendement est d’étendre non seulement aux professionnels libéraux mais également aux avocats la majoration de 10 % de la pensions de retraite dès lors qu’ils ont au moins 3 enfants.
Les avocats relèvent d’un régime d’assurance vieillesse de base propre qui tient compte de leurs spécificités professionnelles. Si, comme le régime de base des professionnels libéraux, il est aligné sur le régime général pour ce qui relève notamment de la prise en compte de la durée d’assurance tous régime dans le calcul de la pension, et les majorations de durée d’assurance pour enfant, ce n’est pas le cas concernant la majoration de 10 % du montant de la pension pour 3 enfants ou plus.
Dès lors que cette majoration est étendue aux professionnels libéraux, il est plus juste de l’appliquer également aux avocats.
Les montants versés par la Caisse nationale des barreaux français dont relèvent les avocats au titre des majorations de pensions seront remboursés par la Caisse nationale des allocations familiales, comme c’est le cas actuellement pour le régime général et les régimes agricoles.