Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 3407 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON ARTICLE 8 |
Alinéas 11, 26, 36, 53 et 61
Remplacer les mots :
un des trois âges
par les mots :
un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt-et-un ans
Objet
L’article 8 précise que l’âge de départ à la retraite pour longue carrière peut être anticipé selon trois bornes d’âge qui sont définies par décret. L’accès au dispositif est en effet conditionné à un début d’activité avant 16 ans, avant 18 ans ou avant 20 ans.
Le présent amendement a pour objet de créer une possibilité de départ anticipé pour les assurés ayant travaillé avant 21 ans en créant une 4ème borne d’âge de début d’activité, conformément aux annonces de la Première ministre du 5 février 2023. La borne d’âge fixée à 21 ans permettra aux assurés ayant réuni 4 ou 5 trimestres avant cet âge, et justifiant de leur durée d’assurance requise cotisée (172 trimestres à terme), de partir à l’âge de 63 ans. Les âges de début d’activité et l’âge de départ possible sont définis par décret.
Conformément aux engagements de la Première ministre, un décret précisera également que, pour l’ensemble des niveaux du dispositif carrière longues, la condition de durée cotisée sera fixée conformément à la durée d’assurance requise pour le droit commun (43 annuités au terme de l’accélération du calendrier « Touraine »). Dès lors qu’il atteint l’âge anticipé de départ au titre des carrières longues, un assuré pourra donc partir à la retraite à taux plein s’il a cotisé au moins cette durée.
Par cet amendement, les sénateur.rices du groupe écologiste, solidarité et territoires souhaitent atténuer la brutalité de la réforme portée par un gouvernement s’apprêtant à faire peser l’équilibre du système de retraite sur le dos des travailleur.ses, plutôt que sur le capital.