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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 271

24 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. CHASSEING


ARTICLE 10


Compléter cet article un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité :

1° De prévoir la fusion, en un seul dispositif, du montant minimum prévu à la première phrase L. 351-10 du code de la sécurité sociale avec la majoration prévue à la deuxième phrase du même article, sur la base de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ;

2° D’intégrer à ce minimum unique l’objectif mentionné au 4° du II de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi ;

3° De revaloriser ce minimum unique d’un taux au moins égal à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail.

Objet

Actuellement, le minimum contributif est articulé en deux étages avec une base et une majoration. A la différence du Mico de base, la majoration n’est calculée que sur la base des trimestres cotisés. Le législateur a alourdi les conditions pour obtenir le Mico majoré en le limitant aux assurés pouvant justifier 120 trimestres cotisés. Cette distinction est complexe et difficile à comprendre. Par ailleurs, elle pénalise certains travailleurs, notamment ceux ayant perçu une pension d’invalidité une grande partie de leur carrière. Enfin, à titre de comparaison, dans la fonction publique, il existe un seul minimum : le minimum contributif, sans distinction d’une base et d’une majoration.

Le présent projet de loi prévoit de revaloriser les minimums mais en opérant une distinction entre le minimum de base (25€) et le minimum majoré (75€). La prise en compte des périodes d’allocation vieillesse de parent au foyer ne vaut par ailleurs que pour le minimum majoré.

Ainsi, par simplification et pour renforcer la politique de revalorisation du minimum contributif, le présent amendement propose d’autoriser le gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour la création d’un seul minimum, sur la base des trimestres validés, en reprenant les objectifs de la présente loi : un minimum à 85% du SMIC et revalorisé sur le SMIC.