Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2168 28 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY et Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 43
Remplacer les mots :
un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret
par les mots :
l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 diminué de quatre années sans pouvoir être inférieur à soixante ans
II. – Alinéa 44
Remplacer les mots :
deux limites définies
par les mots :
des limites variant en fonction de l’âge de l’assuré dans des conditions déterminées
III. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
sont déterminées par décret
par les mots :
varient en fonction de l’âge de l’assuré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État
IV. – Après l’alinéa 113
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre des limites variant en fonction de l’âge de l’assuré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Bien qu'encore méconnue, la retraite progressive doit constituer un instrument privilégié de prise en compte de la pénibilité du travail, de transition entre l'emploi et la retraite et de soutien à l'emploi des séniors.
Cet amendement vise donc à maintenir l'âge d'éligibilité à ce dispositif à 60 ans, tant pour ses bénéficiaires actuels, c'est-à-dire les salariés, les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles, que pour les assurés qui y seront rendus éligibles dans le cadre de la réforme des retraites.
À défaut d'éléments permettant d'estimer le taux de recours des publics nouvellement éligibles à la retraite progressive, notamment dans la fonction publique, il paraît néanmoins nécessaire de prévoir une diminution progressive de l'activité de l'assuré. Ainsi, entre 60 et 62 ans, la quotité de travail ne pourrait être réduite de plus de 20 % par rapport à un temps plein. À compter de 62 ans, la réduction pourrait atteindre jusqu'à 60 % de la durée de travail à temps complet, comme c'est le cas aujourd'hui dès 60 ans. Ces modalités seront déterminées par décret en Conseil d’État.