Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 1895 rect. 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de l’article L. 173-7, sont insérés les mots : « À l’exception des versements mentionnés au IV de l’article L. 351-14-1, » ;
Objet
L’article L. 351-14-1 I du code de la sécurité sociale permet à certains assurés, d’effectuer un versement pour la retraite pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n’ont pas pu être validées entièrement. La détermination de la valeur du trimestre de versement pour la retraite repose sur le principe de neutralité actuarielle. Ce versement est pris en compte dans le calcul de la pension, soit pour le taux seul soit pour le taux et la durée d’assurance, mais les trimestres ainsi validés ne sont retenus ni pour le début d’activité, ni pour les trimestres cotisés dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée pour carrières longues et des retraites anticipées pour les travailleurs handicapés.
L’article 27 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a ouvert la possibilité pour certaines catégories d’assurés de bénéficier d’une diminution du coût de leurs versements. Sont notamment concernés les périodes d’apprentissage entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013. Ce versement pour la retraite à tarif réduit a été prévu car les apprentis cotisaient sur une assiette forfaitaire pour les périodes considérées et ne pouvaient se voir valider l’intégralité de leurs trimestres à ce titre.
Afin que ces assurés ne soient pas pénalisés par l’absence de prise en compte de ces versements dans le cadre d’un départ anticipé pour carrières longues ou en tant que travailleur handicapé, l’amendement propose que ces derniers soient désormais pris en compte dans la période cotisée et pour apprécier la condition de début d’activité au titre du dispositif de retraite pour carrières longues.