Direction de la séance |
Proposition de loi Accessibilité et inclusion bancaires (1ère lecture) (n° 35 , 524 ) |
N° 24 3 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 7, qui prévoit d’obliger la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à adopter une sanction pécuniaire à l’encontre des établissements de crédit qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de droit au compte (article L. 312-1 du code monétaire et financier) ou qui n’appliqueraient pas la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement (article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier).
En effet, l’objectif visé par cet article est en grande partie satisfait, puisque la commission des sanctions de l’ACPR dispose déjà, en matière de droit au compte et de respect de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement, d’un pouvoir de sanction, y compris pécuniaire.
Toutefois, la modification qu’il introduit, en prévoyant que la commission des sanctions est tenue de prononcer une sanction, est excessive : conformément au principe de proportionnalité et de gradation des sanctions, la commission des sanctions de l’ACPR doit pouvoir rester souveraine dans le choix de la mesure la plus adaptée à la situation – de la mise en garde à la sanction pécuniaire – dans un cadre contradictoire bien établi. Le caractère obligatoire de la sanction pécuniaire en cas de manquement aux dispositions de articles L. 312-1 et L. 312-1-1-A du code monétaire et financier constituerait dès lors une exception, bien mal venue, aux règles actuellement applicables, qui conduirait une autorité indépendante à renoncer à son libre pouvoir de décision.
Il convient enfin de préciser que la publication des décisions sous forme nominative, déjà pratiquée par l’ACPR, paraît avoir davantage d’impact qu’une sanction pécuniaire sur les établissements de crédit.