Direction de la séance |
Proposition de loi Accessibilité et inclusion bancaires (1ère lecture) (n° 35 , 524 ) |
N° 20 3 mai 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUTAREL au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , notamment à destination des associations de consommateurs agréées et des associations et fondations à but non-lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle définit enfin les informations relatives au droit au compte, à la procédure de traitement du surendettement, au microcrédit, à l’exercice du droit d’accès aux fichiers gérés par la Banque de France, aux moyens de contacter celle-ci sur les sujets qui précèdent ainsi qu’à l’existence des offres mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3, que les établissements de crédit portent à la connaissance de leur clientèle et du public, et précise les modalités de diffusion de ces informations. »
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi vise à modifier le contenu de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement de telle sorte que les informations relatives au droit au compte et à l’offre spécifique fassent l’objet d’un affichage dans les agences bancaires.
Cet article vise à améliorer l’information du public sur les dispositifs à destination des personnes fragiles. Il est vrai que l’information à disposition des publics fragiles présente des lacunes, et nombreux sont nos compatriotes qui n’ont pas accès à des services adaptés à leurs besoins, faute de les connaître.
Dès lors, le présent amendement propose de modifier cet article sans en altérer l’esprit, et même en poursuivant plus loin encore la réflexion engagée par les auteurs de la proposition de loi.
D’une part, il dispose que la charte précise la nature des actions de formation et de sensibilisation entreprises par les établissements de crédit auprès des associations qui accompagnent les personnes fragiles, afin qu’elles les informent mieux sur leurs droits en matière bancaire. En renforçant l’accompagnement des personnes fragiles, on s’assure qu’elles soient pleinement informées et correctement orientées vers les dispositifs qui sont les plus adaptés à leurs besoins.
D’autre part, il prévoit que la charte définit les informations que les établissements de crédit devront porter à la connaissance de leur clientèle et du public. Là encore, cet amendement prolonge la proposition des auteurs : les banques seraient tenues de fournir, outre des informations sur le droit au compte et l’offre spécifique, des informations relatives à la procédure de traitement du surendettement, au microcrédit, à l’exercice du droit d’accès aux fichiers gérés par la Banque de France et aux moyens de la contacter sur l’ensemble de ces sujets.
Enfin, la charte préciserait les conditions de diffusion de ces informations, parmi lesquelles pourra figurer l’affichage en agences bancaires et d’autres modalités de diffusion, selon ce qui apparaît le plus pertinent.