Direction de la séance |
Proposition de loi Amélioration de l'accès aux soins (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 329 , 328 ) |
N° 22 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, ROSSIGNOL, BONNEFOY et MONIER, M. MÉRILLOU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 2
1° Après la référence :
L. 1411-11-1,
insérer la référence :
L. 1434-12,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À défaut, les actes réalisés par l’orthophoniste sont mis à sa charge.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des structures prévues à l’article L. 1434-12, le sixième alinéa du présent article s’applique à la condition que les modalités de prise en charge et de coordination sans prescription médicale soient inscrites dans le projet de santé de la structure. »
Objet
À défaut de pouvoir ouvrir l’accès direct aux orthophonistes quel que soit leur lieu d’exercice en raison de l’aggravation de la charge publique qui en résulterait, cet amendement a pour objet de rétablir la référence aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) parmi les structures d’exercice coordonné ouvrant droit à l’accès direct aux orthophonistes. Les orthophonistes sont en effet formés au diagnostic et à la prise en charge des pathologies dont ils ont la charge. En outre, la transmission systématique du compte-rendu de bilan orthophonique constitue une obligation conventionnelle depuis 2003. Il n’est donc pas utile de
restreindre l’accès direct à ces professionnels au regard de leur forme d’exercice.