Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 33 rect. 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, CIGOLOTTI, Pascal MARTIN, de BELENET et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. POINTEREAU, Mme DEMAS, MM. PACCAUD et de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS, MEURANT, Jean Pierre VOGEL et HINGRAY, Mme GUIDEZ, MM. GUERRIAU, CALVET, BONNEAU et MENONVILLE, Mme FÉRAT, MM. COURTIAL, DAUBRESSE, WATTEBLED et PELLEVAT, Mme THOMAS, MM. KERN, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. HOUPERT, DUFFOURG et CHATILLON ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
La première phrase est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;
II. – Alinéa 19, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles.
Objet
Dans un souci de transparence et, par la même, de protection de l’épargnant, le présent amendement vise à améliorer l’information que doivent publier les entreprises d’assurance et les mutuelles en matière de rendement de leurs produits d’assurance-vie ou de capitalisation, en la complétant et en la standardisant.
La loi du 22 mai 2019 dite « Pacte » prévoit la publication annuelle par les entreprises d’assurance sur leur site internet du rendement garanti moyen et du taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de leurs contrats d'assurance vie ou de capitalisation commercialisés.
Si cette obligation est bienvenue, sa mise en œuvre est moins satisfaisante puisque les informations publiées restent lacunaires et différent d’une société d’assurance à l’autre, rendant leur compréhension et la comparabilité entre offres difficiles voire impossibles.
Cette hétérogénéité dans la présentation des produits et dans les indicateurs publiés réduit la transparence sur le marché au préjudice de l’épargnant.
Ainsi, dans son observatoire de l’Assurance-vie daté de 2020, l’association CLCV relève que, un an après la mise en œuvre de la loi Pacte, l’application des obligations de transparence révèle une « cacophonie générale ». Ces différences d’appréciation des données à publier perdurent, comme le souligne un rapport du Comité consultatif du secteur financier daté de juillet 2021.
Le présent article prévoit d’apporter une information plus complète et normée aux seuls contrats d’assurance dont les garanties sont exprimées en unités de compte et les PER.
Les contrats en fonds en euros ne seraient pas concernés alors même qu’ils représentent deux tiers des cotisations d’assurance-vie et qu’ils pourraient connaître un regain d’attractivité avec l’augmentation des taux d’intérêt.
Il apparait par ailleurs que l’accès à ces informations sur les sites des assureurs est parfois difficile. Ainsi comme le relève l’association CLCV dans son étude, « rien n’a été fait par certains établissements pour faciliter l’accès à l’information. Ici, le document est dans les mentions légales, là dans la rubrique actualités, ou encore en pied de page, en en corps 6... ».
Aussi, le présent amendement prévoit d’améliorer l’information des sociétés d’assurance et des mutuelles à destination des consommateurs en la complétant avec la publication du rendement net moyen servi à l’assuré (c'est-à-dire net des frais, notamment de gestion, prélevés), le taux moyen de frais, notamment frais de gestion, prélevés par l'assureur et le taux des taxes et prélèvements sociaux.
En cas de traitement différencié des assurés, il conviendrait que ces indicateurs détaillent le taux minimum servi et le taux maximum servi, nets de frais.
La société d’assurance devra indiquer si les contrats sont encore commercialisés, condition pour rendre effective la transférabilité que souhaite améliorer la présente proposition de loi. Certaines sociétés indiquent déjà cette information dans les caractéristiques des contrats publiées sur leur site internet, lorsque d’autres non.
Les conditions de publication de ces informations serait définies par arrêté du Ministre de l’Economie.