Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 31 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 5
1° Après les mots :
morale, agissant
insérer les mots :
dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et
2° Remplacer les mots :
d’exercer
par les mots :
de décider
II. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à
par les mots :
les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mentionnés au III de
III. – Alinéa 9
1° Supprimer les mots :
Sans préjudice de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier,
et les mots :
du présent code
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du même code.
Objet
Le présent amendement prévoit plusieurs modifications pour clarifier le champ d’application de l’article.
En premier lieu, la gestion pilotée par horizon du plan d’épargne retraite, mentionnée à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, est exclue d’une partie du champ d’application du dispositif dans la mesure où ce mode de gestion, défini par voie législative et réglementaire, prévoit déjà une sécurisation progressive de l’épargne à l’approche de la date de liquidation du contrat. Ce mode de gestion pilotée impose d’identifier un profil de risque pour l’épargnant (prudent, équilibré ou dynamique) auquel est associée une trajectoire de sécurisation de l’épargne imposant au gestionnaire une part minimale d’actifs non risqués dans le portefeuille égale, pour le profil équilibré, à 70 % de l’encours du plan à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire. Un encadrement supplémentaire, prévu au futur article L. 132-27-4 du code des assurances, n’apparaît pas nécessaire au regard des garanties déjà offerte par ce mode de gestion. Cependant, les garanties fixées aux futurs articles L. 132-27-3, notamment l’interdiction des commissions de mouvement pour le mandataire, et L. 132-27-5 du code des assurances s’appliqueraient bien à la gestion pilotée par horizon du plan d’épargne retraite.
En deuxième lieu, afin de préserver le cas des mandats dits familiaux, où la gestion de l’épargne est confiée à un proche, il est précisé que cet encadrement ne concerne que les mandataires agissant dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles. La rédaction actuelle qui inclut tous les mandats exercés « contre rémunération de toute nature » apparaît insuffisante pour prendre en compte la grande diversité des situations où des épargnants, parfois en situation de vulnérabilité ou de dépendance, délèguent à un proche la gestion de leur assurance-vie.
En dernier lieu, les opérations ponctuelles déterminées lors de la souscription ou de l’adhésion qui ne s’apparentent pas à un mode de gestion habituel du contrat (sécurisation des plus-values, mécanisme dits de « stop loss », etc.) sont exclues du champ d’application de cet article. Dans ces situations, l’arbitrage est ponctuel et est déterminé au moment de la souscription ou de l’adhésion : un encadrement de même nature que celui s’appliquant à une délégation du pouvoir d’arbitrage au mandataire n’apparaît pas justifié. Pour exclure ces options automatiques, l’amendement prévoit un changement terminologique (« décider » à la place « d’exercer »).